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Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

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Ven. 10 avr.
Proposition de loiEn commissionRejeté

Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

Économie

En discussion depuis le 24 avril 2025

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Question abordée

Faut-il élargir les dérogations légales permettant à certains employeurs de faire travailler leurs salariés le 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé en France ?

Présentation du texte

Le 1er mai, Fête du Travail, est aujourd'hui la seule journée fériée pour laquelle le droit français impose le chômage obligatoire. Les autres jours fériés peuvent déjà être travaillés plus librement. L'article L. 3133-6 du Code du travail autorise néanmoins des dérogations lorsqu'il est « matériellement impossible » d'interrompre l'activité, notamment pour les établissements de restauration ou d'alimentation, à condition que l'employeur le démontre au cas par cas. Cette proposition de loi, portée par le groupe Droite Républicaine dans le cadre de sa niche parlementaire, vise à créer de nouvelles dérogations statutaires de droit — c'est-à-dire automatiques — pour plusieurs catégories d'établissements : ceux fabricant ou préparant des produits alimentaires pour consommation immédiate (boulangeries, traiteurs), ceux vendant des produits alimentaires au détail, les fleuristes, les établissements culturels, et plus largement les établissements dont l'activité répond à un besoin lié à un « usage traditionnel propre au 1er mai ». Un décret en Conseil d'État devrait préciser la liste exacte des secteurs concernés. Le texte réaffirme le principe du volontariat : aucun salarié ne pourrait être contraint de travailler ce jour-là, et le refus ne pourrait constituer ni un motif de licenciement ni un motif de refus d'embauche. La rémunération double prévue par la loi actuelle pour les salariés travaillant le 1er mai est maintenue. Le contexte immédiat de ce texte inclut la relaxe judiciaire de boulangers vendéens verbalisés pour avoir fait travailler leurs salariés le 1er mai, ce qui a mis en lumière l'écart entre la pratique réelle dans certains secteurs et le cadre légal existant.

Les arguments

Le texte régularise des pratiques déjà répandues dans l'artisanat alimentaire, mettant fin à une insécurité juridique illustrée par la relaxe de boulangers vendéens verbalisés.
Il répond à une demande réelle du public le 1er mai pour l'accès à l'alimentation fraîche, au muguet et aux activités culturelles lors d'une journée de loisirs.
Le principe du volontariat est réaffirmé : aucun salarié ne peut être contraint de travailler et le refus ne peut entraîner ni licenciement ni refus d'embauche.
Les salariés qui travaillent conservent le doublement légal de leur salaire, garantissant une contrepartie financière significative.
Le texte aligne le régime du 1er mai sur celui des autres jours fériés, déjà travaillables dans de nombreux secteurs sans régime aussi restrictif.
Un décret en Conseil d'État encadre la définition des secteurs éligibles, laissant la possibilité d'un calibrage précis évitant les abus.
L'amendement Ensemble pour la République sécurise l'articulation avec les conventions collectives existantes, limitant les risques de vide juridique pour les branches déjà couvertes.
Certains secteurs (fleuristes, événementiel culturel) subissent une perte économique directe en étant contraints de fermer sur une journée à forte demande.
Le texte remet en cause le seul jour obligatoirement chômé en France, dont la valeur symbolique renvoie aux luttes historiques pour les droits des travailleurs depuis 1886.
Le volontariat est jugé illusoire pour les salariés précaires ou peu qualifiés, exposés à une pression implicite de leur employeur malgré les protections formelles.
Les dérogations actuelles de l'article L. 3133-6 permettent déjà de travailler le 1er mai lorsqu'il est matériellement impossible d'interrompre l'activité, rendant le texte superflu pour les cas légitimes.
La notion d'établissements répondant à un « usage traditionnel propre au 1er mai » est trop vague et ouvre la voie à des interprétations extensives non encadrées.
Le décret définissant les secteurs éligibles pourrait être pris sans consultation préalable obligatoire des syndicats, privant les représentants des salariés de tout droit de regard.
La dérogation de droit pourrait profiter à de grandes chaînes commerciales et pas uniquement aux petits artisans, élargissant le champ d'application bien au-delà de l'intention affichée.
La France compte déjà 11 jours fériés, en dessous de la moyenne européenne de 12 ; affaiblir le 1er mai accentuerait cet écart.
La rémunération double est jugée insuffisante par plusieurs groupes, qui ont proposé en amendement de repli un triplement ou une majoration à 150 % du salaire.
Le texte ne prévoit pas de repos compensateur obligatoire, si bien que travailler le 1er mai ne donne pas automatiquement droit à un jour de récupération.
Le texte est présenté comme une réponse à une demande patronale, sans initiative ni demande formelle émanant des travailleurs eux-mêmes.
Le précédent juridique créé pourrait faciliter, à terme, la remise en cause d'autres protections liées au droit au repos dominical ou aux jours fériés.
Les salariés les plus vulnérables (CDD, intérimaires, temps partiel) sont les moins en mesure d'exercer librement leur droit de refus sans craindre des conséquences sur leur emploi.
✓ POUR8
Le texte régularise des pratiques déjà répandues dans l'artisanat alimentaire, mettant fin à une insécurité juridique illustrée par la relaxe de boulangers vendéens verbalisés.
Il répond à une demande réelle du public le 1er mai pour l'accès à l'alimentation fraîche, au muguet et aux activités culturelles lors d'une journée de loisirs.
Le principe du volontariat est réaffirmé : aucun salarié ne peut être contraint de travailler et le refus ne peut entraîner ni licenciement ni refus d'embauche.
Les salariés qui travaillent conservent le doublement légal de leur salaire, garantissant une contrepartie financière significative.
Le texte aligne le régime du 1er mai sur celui des autres jours fériés, déjà travaillables dans de nombreux secteurs sans régime aussi restrictif.
Un décret en Conseil d'État encadre la définition des secteurs éligibles, laissant la possibilité d'un calibrage précis évitant les abus.
L'amendement Ensemble pour la République sécurise l'articulation avec les conventions collectives existantes, limitant les risques de vide juridique pour les branches déjà couvertes.
Certains secteurs (fleuristes, événementiel culturel) subissent une perte économique directe en étant contraints de fermer sur une journée à forte demande.
✕ CONTRE12
Le texte remet en cause le seul jour obligatoirement chômé en France, dont la valeur symbolique renvoie aux luttes historiques pour les droits des travailleurs depuis 1886.
Le volontariat est jugé illusoire pour les salariés précaires ou peu qualifiés, exposés à une pression implicite de leur employeur malgré les protections formelles.
Les dérogations actuelles de l'article L. 3133-6 permettent déjà de travailler le 1er mai lorsqu'il est matériellement impossible d'interrompre l'activité, rendant le texte superflu pour les cas légitimes.
La notion d'établissements répondant à un « usage traditionnel propre au 1er mai » est trop vague et ouvre la voie à des interprétations extensives non encadrées.
Le décret définissant les secteurs éligibles pourrait être pris sans consultation préalable obligatoire des syndicats, privant les représentants des salariés de tout droit de regard.
La dérogation de droit pourrait profiter à de grandes chaînes commerciales et pas uniquement aux petits artisans, élargissant le champ d'application bien au-delà de l'intention affichée.
La France compte déjà 11 jours fériés, en dessous de la moyenne européenne de 12 ; affaiblir le 1er mai accentuerait cet écart.
La rémunération double est jugée insuffisante par plusieurs groupes, qui ont proposé en amendement de repli un triplement ou une majoration à 150 % du salaire.
Le texte ne prévoit pas de repos compensateur obligatoire, si bien que travailler le 1er mai ne donne pas automatiquement droit à un jour de récupération.
Le texte est présenté comme une réponse à une demande patronale, sans initiative ni demande formelle émanant des travailleurs eux-mêmes.
Le précédent juridique créé pourrait faciliter, à terme, la remise en cause d'autres protections liées au droit au repos dominical ou aux jours fériés.
Les salariés les plus vulnérables (CDD, intérimaires, temps partiel) sont les moins en mesure d'exercer librement leur droit de refus sans craindre des conséquences sur leur emploi.

Résumé des articles· 1 article

Art. unique

Modifie l'article L. 3133-6 du Code du travail pour créer des dérogations de droit au chômage du 1er mai au bénéfice de plusieurs catégories d'établissements (alimentaire, fleuristes, culturel, usage traditionnel du 1er mai), sur la base du volontariat des salariés, avec maintien du doublement de salaire et renvoi à un décret en Conseil d'État pour préciser les secteurs concernés.

Art. unique

Modifie l'article L. 3133-6 du Code du travail pour créer des dérogations de droit au chômage du 1er mai au bénéfice de plusieurs catégories d'établissements (alimentaire, fleuristes, culturel, usage traditionnel du 1er mai), sur la base du volontariat des salariés, avec maintien du doublement de salaire et renvoi à un décret en Conseil d'État pour préciser les secteurs concernés.

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Examen en commission

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Saisie le 10 avr. 2026
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Dépôt du texte

SN2ème lecture
le 10 avr. 2026
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Examen en commission

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Saisie le 25 avr. 2025· Rapport le 25 juin 2025
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Dépôt du texte

SN1ère lecture
le 25 avr. 2025
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Séance plénière

AN1ère lecturerejeté
le 10 avr. 2026
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Examen en commission

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Saisie le 3 juil. 2025· Rapport le 13 janv. 2026
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Dépôt du texte

AN1ère lecture
le 3 juil. 2025

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