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Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

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Jeu. 26 mars
Proposition de loiAu SénatAdopté

Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Social

Déposée par Cyrille Isaac-Sibille

En discussion depuis le 3 février 2026

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Question abordée

Faut-il interdire légalement l'ajout de sucres dans tous les aliments spécifiquement conçus pour les nourrissons et les enfants de moins de trois ans ?

Présentation du texte

La France fait face à une épidémie silencieuse d'obésité : un Français sur deux est en surpoids ou obèse, pour un coût social estimé à 20 milliards d'euros par an. Les habitudes alimentaires formées dès la petite enfance jouent un rôle déterminant dans la santé à l'âge adulte. Or, malgré les recommandations de l'OMS, de nombreux produits destinés aux jeunes enfants contiennent des quantités significatives de sucres ajoutés — parfois jusqu'à 30 grammes pour 100 grammes —, souvent sans que les parents en soient pleinement informés. Déposée par le député Cyrille Isaac-Sibille (Les Démocrates), cette proposition de loi crée une interdiction légale de fabriquer, importer, commercialiser ou détenir des préparations alimentaires non médicamenteuses destinées aux nourrissons (moins de 12 mois) et aux enfants en bas âge (1 à 3 ans) contenant du sucre ajouté. Le texte définit précisément ce qu'est un « sucre ajouté » — saccharose, glucose, fructose, sirops, miel, jus de fruits concentrés, etc. — en excluant les sucres naturellement présents dans les ingrédients. Le périmètre de l'interdiction exclut les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, ainsi que les denrées à usage médical. Les manquements sont passibles de sanctions prévues par le code de la consommation. Des amendements adoptés lors des débats ont précisé le régime de sanctions et introduit la possibilité pour le ministre chargé de la santé, sur avis de l'ANSES, d'établir par arrêté une liste de produits exemptés en raison de leurs caractéristiques nutritionnelles particulières. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028.

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Porteur du texte

Cyrille Isaac-SibilleLes Démocrates

Parcours de la loi

🔍

Examen en commission

SN1ère lecture
Saisie le 27 mars 2026
📄

Dépôt du texte

SN1ère lecture
le 27 mars 2026
🏛️

Séance plénière

Le texte
Amendements58
Statistiques

Les arguments

Les nourrissons et jeunes enfants ne peuvent pas choisir leur alimentation et sont exposés à des sucres ajoutés sans en avoir conscience, ce qui justifie une protection légale.
Le texte est conforme aux recommandations de l'OMS, qui déconseille tout ajout de sucre ou d'édulcorant dans les produits d'alimentation infantile.
Les goûts formés dès la petite enfance influencent durablement les comportements alimentaires à l'âge adulte, ce qui rend l'intervention précoce particulièrement efficace.
L'obésité est associée à près de vingt pathologies évitables (cancers, diabète, maladies cardiovasculaires), ce qui justifie de limiter l'exposition aux sucres dès le plus jeune âge.
Le coût social de l'obésité étant estimé à 20 milliards d'euros par an, la prévention précoce représente un gain économique potentiel significatif pour la collectivité.
Des alternatives sans sucres ajoutés existent déjà sur le marché, ce qui prouve que l'interdiction est techniquement réalisable sans entraver l'offre alimentaire.
L'interdiction corrige une asymétrie d'information : certains parents ignorent la présence de sucres dans ces produits, parfois masquée par des allégations nutritionnelles trompeuses.
L'interdiction ne porte que sur les sucres ajoutés et non sur les sucres naturellement présents dans les ingrédients, ce qui en limite l'impact sur la diversité des produits.
Une exception scientifiquement encadrée par un arrêté sur avis de l'ANSES permet d'adapter le dispositif aux produits présentant des caractéristiques nutritionnelles particulières.
Le texte contribue à réduire les inégalités sociales de santé, les enfants de milieux défavorisés étant statistiquement plus exposés à une alimentation de moindre qualité nutritionnelle.
Les laits infantiles premier et deuxième âges sont exclus du périmètre alors que la majorité d'entre eux contiendraient des ingrédients sucrants selon des études citées en débat, créant une incohérence dans la protection.
L'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 retarde de deux ans la protection des enfants alors que l'urgence sanitaire est reconnue par les promoteurs du texte eux-mêmes.
Les sanctions renvoyées au code de la consommation peuvent s'avérer insuffisamment dissuasives pour les grands groupes agroalimentaires disposant de marges importantes.
L'interdiction absolue ne tient pas compte des contraintes technologiques propres à certains produits, comme ceux favorisant l'apprentissage de la mastication, pour lesquels une faible quantité de sucres ajoutés peut être fonctionnellement nécessaire.
La délégation à un arrêté ministériel pour fixer les exemptions crée une incertitude juridique sur le périmètre réel de l'interdiction et peut ouvrir la voie à des exemptions négociées sous pression industrielle.
Les polyols sont exclus de la définition du sucre ajouté alors que certaines études récentes suggèrent qu'ils pourraient présenter des risques pour la santé des très jeunes enfants.
L'absence, dans la version amendée, d'un renvoi explicite à un décret en Conseil d'État peut fragiliser la sécurité juridique du dispositif et la prévisibilité de son application.
Les petites et moyennes entreprises agroalimentaires pourraient être fragilisées par des sanctions perçues comme disproportionnées au regard de leur taille et de leurs marges limitées.
L'absence de mécanisme de sanction administrative directe limite l'effectivité du contrôle en dehors des procédures pénales, plus longues à mettre en œuvre.
La définition large des sucres ajoutés inclut des ingrédients comme le miel ou les jus de fruits concentrés, souvent perçus comme naturels, ce qui peut prêter à confusion lors des contrôles.
✓ POUR10
Les nourrissons et jeunes enfants ne peuvent pas choisir leur alimentation et sont exposés à des sucres ajoutés sans en avoir conscience, ce qui justifie une protection légale.
Le texte est conforme aux recommandations de l'OMS, qui déconseille tout ajout de sucre ou d'édulcorant dans les produits d'alimentation infantile.
Les goûts formés dès la petite enfance influencent durablement les comportements alimentaires à l'âge adulte, ce qui rend l'intervention précoce particulièrement efficace.
L'obésité est associée à près de vingt pathologies évitables (cancers, diabète, maladies cardiovasculaires), ce qui justifie de limiter l'exposition aux sucres dès le plus jeune âge.
Le coût social de l'obésité étant estimé à 20 milliards d'euros par an, la prévention précoce représente un gain économique potentiel significatif pour la collectivité.
Des alternatives sans sucres ajoutés existent déjà sur le marché, ce qui prouve que l'interdiction est techniquement réalisable sans entraver l'offre alimentaire.
L'interdiction corrige une asymétrie d'information : certains parents ignorent la présence de sucres dans ces produits, parfois masquée par des allégations nutritionnelles trompeuses.
L'interdiction ne porte que sur les sucres ajoutés et non sur les sucres naturellement présents dans les ingrédients, ce qui en limite l'impact sur la diversité des produits.
Une exception scientifiquement encadrée par un arrêté sur avis de l'ANSES permet d'adapter le dispositif aux produits présentant des caractéristiques nutritionnelles particulières.
Le texte contribue à réduire les inégalités sociales de santé, les enfants de milieux défavorisés étant statistiquement plus exposés à une alimentation de moindre qualité nutritionnelle.
✕ CONTRE10
Les laits infantiles premier et deuxième âges sont exclus du périmètre alors que la majorité d'entre eux contiendraient des ingrédients sucrants selon des études citées en débat, créant une incohérence dans la protection.
L'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 retarde de deux ans la protection des enfants alors que l'urgence sanitaire est reconnue par les promoteurs du texte eux-mêmes.
Les sanctions renvoyées au code de la consommation peuvent s'avérer insuffisamment dissuasives pour les grands groupes agroalimentaires disposant de marges importantes.
L'interdiction absolue ne tient pas compte des contraintes technologiques propres à certains produits, comme ceux favorisant l'apprentissage de la mastication, pour lesquels une faible quantité de sucres ajoutés peut être fonctionnellement nécessaire.
La délégation à un arrêté ministériel pour fixer les exemptions crée une incertitude juridique sur le périmètre réel de l'interdiction et peut ouvrir la voie à des exemptions négociées sous pression industrielle.
Les polyols sont exclus de la définition du sucre ajouté alors que certaines études récentes suggèrent qu'ils pourraient présenter des risques pour la santé des très jeunes enfants.
L'absence, dans la version amendée, d'un renvoi explicite à un décret en Conseil d'État peut fragiliser la sécurité juridique du dispositif et la prévisibilité de son application.
Les petites et moyennes entreprises agroalimentaires pourraient être fragilisées par des sanctions perçues comme disproportionnées au regard de leur taille et de leurs marges limitées.
L'absence de mécanisme de sanction administrative directe limite l'effectivité du contrôle en dehors des procédures pénales, plus longues à mettre en œuvre.
La définition large des sucres ajoutés inclut des ingrédients comme le miel ou les jus de fruits concentrés, souvent perçus comme naturels, ce qui peut prêter à confusion lors des contrôles.

Résumé des articles· 1 article

Art. unique

Crée l'article L. 3232-10 du code de la santé publique interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation et la détention de préparations alimentaires non médicamenteuses destinées aux nourrissons et enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés, définit les termes « nourrisson », « enfant en bas âge » et « sucre ajouté », prévoit des exceptions pour les laits infantiles et les laits de croissance ainsi qu'une liste d'exemptions fixée par arrêté ministériel après avis de l'ANSES, et renvoie aux sanctions du code de la consommation pour les manquements.

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Art. unique

Crée l'article L. 3232-10 du code de la santé publique interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation et la détention de préparations alimentaires non médicamenteuses destinées aux nourrissons et enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés, définit les termes « nourrisson », « enfant en bas âge » et « sucre ajouté », prévoit des exceptions pour les laits infantiles et les laits de croissance ainsi qu'une liste d'exemptions fixée par arrêté ministériel après avis de l'ANSES, et renvoie aux sanctions du code de la consommation pour les manquements.

Voir les positions
AN
1ère lecture
adopté
le 26 mars 2026
🔍

Examen en commission

AN1ère lecture
Saisie le 4 févr. 2026· Rapport le 25 févr. 2026
📄

Dépôt du texte

AN1ère lecture
le 4 févr. 2026
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