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Proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires

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Proposition de loi relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires

Éducation

En discussion depuis le 2 octobre 2024

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Question abordée

La France doit-elle déroger à l'inaliénabilité de ses collections publiques pour rendre à la Guyane les restes de Kali'nas et d'Arawaks morts à Paris en 1892, afin qu'ils reçoivent une sépulture ?

Présentation du texte

En 1892, trente-trois Kali'nas et Arawaks furent amenés de Guyane et exhibés au Jardin d'acclimatation de Paris, dans le cadre des « exhibitions ethnographiques » (les « zoos humains ») qui ont concerné environ 30 000 personnes en France entre 1877 et 1931. Huit d'entre eux ne survécurent pas à leur séjour, faute d'un hébergement les protégeant du froid de l'hiver européen. Cinq corps furent exhumés cinq ans plus tard et intégrés, à la demande du docteur Hamy, aux collections du Muséum national d'histoire naturelle, où ils se trouvent encore. Le droit français interdit de sortir un bien des collections publiques : c'est le principe d'inaliénabilité, inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine. Aucun cadre n'existant pour restituer des restes humains issus des territoires d'outre-mer, une loi spécifique est nécessaire — il s'agirait du premier texte législatif portant sur des restes humains ultramarins. La proposition de loi, d'abord adoptée par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, autorise donc le retrait de ces restes des collections nationales pour les remettre à la Guyane à des fins funéraires. Le texte se réduit à un article unique, complété d'une annexe énumérant les restes concernés (six squelettes et huit moulages), et fixe que le déclassement prend effet à l'arrivée des restes dans la commune d'Iracoubo, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la loi.

Les arguments

Offrir enfin une sépulture digne à des personnes mortes en exil il y a plus de 130 ans, conformément au respect dû aux défunts.
Répondre à une demande portée par la collectivité de Guyane et la communauté kali'na, dans une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.
Reconnaître la mémoire des victimes des « zoos humains », pan longtemps occulté de l'histoire coloniale (33 Kali'nas et Arawaks exhibés à Paris en 1892, 8 morts).
Créer le premier cadre législatif de restitution de restes humains ultramarins, susceptible de servir de précédent à des situations comparables.
Lever un blocage juridique précis (l'inaliénabilité) sans nuire à l'intérêt scientifique des collections, ces restes n'ayant plus de justification à y être conservés de force.
Déroger à l'inaliénabilité des collections publiques crée un précédent qui, mal encadré, pourrait fragiliser la protection des collections nationales.
Le destinataire est ambigu : le texte vise la collectivité de Guyane, mais le pouvoir funéraire appartient aux maires et préfets, pas à la collectivité territoriale.
Le périmètre initial était incomplet : les moulages, évoqués dans l'exposé des motifs, ne figuraient pas dans le dispositif.
L'application du droit funéraire ordinaire à des restes vieux de plus de 130 ans soulève des difficultés juridiques.
✓ POUR5
Offrir enfin une sépulture digne à des personnes mortes en exil il y a plus de 130 ans, conformément au respect dû aux défunts.
Répondre à une demande portée par la collectivité de Guyane et la communauté kali'na, dans une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.
Reconnaître la mémoire des victimes des « zoos humains », pan longtemps occulté de l'histoire coloniale (33 Kali'nas et Arawaks exhibés à Paris en 1892, 8 morts).
Créer le premier cadre législatif de restitution de restes humains ultramarins, susceptible de servir de précédent à des situations comparables.
Lever un blocage juridique précis (l'inaliénabilité) sans nuire à l'intérêt scientifique des collections, ces restes n'ayant plus de justification à y être conservés de force.
✕ CONTRE4
Déroger à l'inaliénabilité des collections publiques crée un précédent qui, mal encadré, pourrait fragiliser la protection des collections nationales.
Le destinataire est ambigu : le texte vise la collectivité de Guyane, mais le pouvoir funéraire appartient aux maires et préfets, pas à la collectivité territoriale.
Le périmètre initial était incomplet : les moulages, évoqués dans l'exposé des motifs, ne figuraient pas dans le dispositif.
L'application du droit funéraire ordinaire à des restes vieux de plus de 130 ans soulève des difficultés juridiques.

Résumé des articles· 1 article

Art. unique

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques (art. L. 451-5 du code du patrimoine), les restes humains kali'nas et arawaks et les moulages dont la liste figure en annexe cessent de faire partie des collections nationales placées sous la garde du Muséum national d'histoire naturelle à compter de leur entrée sur le territoire de la commune d'Iracoubo, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. unique

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques (art. L. 451-5 du code du patrimoine), les restes humains kali'nas et arawaks et les moulages dont la liste figure en annexe cessent de faire partie des collections nationales placées sous la garde du Muséum national d'histoire naturelle à compter de leur entrée sur le territoire de la commune d'Iracoubo, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la loi.

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Parcours de la loi

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Promulgation

le 26 juin 2026· Loi n° 2026-542· Légifrance →
🔍

Examen en commission

SN1ère lecture
Saisie le 3 oct. 2024· Rapport le 13 mai 2026
📄

Dépôt du texte

SN1ère lecture
le 3 oct. 2024
🏛️

Séance plénière

AN1ère lectureadopté
le 15 juin 2026
🔍

Examen en commission

AN1ère lecture
Saisie le 18 mai 2026· Rapport le 10 juin 2026
📄

Dépôt du texte

AN1ère lecture
le 18 mai 2026

⚖️

Cette loi est en vigueur

Promulguée et publiée au Journal Officiel

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