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Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

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Mer. 6 mai
Projet de loiPromulgué✓ Promulgué

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Éducation

Déposée par le Gouvernement

En discussion depuis le 29 juillet 2025

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Vote AN

✓ Adopté

170 pour · 0 contre

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Question abordée

La France doit-elle se doter d'un cadre légal général permettant de restituer aux États concernés les biens culturels qui leur ont été illicitement pris ?

Présentation du texte

Jusqu'à présent, la France ne disposait pas de mécanisme juridique permanent pour restituer des biens culturels à des États étrangers : chaque restitution faisait l'objet d'une loi spécifique, comme pour le Bénin en 2020 ou le Sénégal en 2023. Ce projet de loi, désormais promulgué, crée pour la première fois un cadre général inscrit dans le code du patrimoine, permettant de traiter les demandes de restitution de manière systématique et transparente. Le texte définit les conditions de recevabilité d'une demande : le bien doit avoir été acquis de façon illicite (vol, pillage, cession sous contrainte, acte d'une personne hors d'état de consentir), l'appropriation doit être postérieure à 1815, et le bien doit constituer un élément fondamental du patrimoine de l'État demandeur. Les biens militaires ayant contribué aux activités militaires par leur nature ou leur utilisation sont exclus du périmètre. La procédure repose sur trois instances : un comité scientifique bilatéral chargé d'instruire la demande dans un délai de deux ans, une commission nationale des restitutions compétente pour rendre un avis, et le Gouvernement qui prend la décision finale par décret. Plusieurs amendements adoptés ont renforcé la transparence : centralisation des demandes par voie diplomatique, publication des biens identifiés, obligation de motivation en cas de refus, et information annuelle du Parlement incluant les éventuelles divergences avec les recommandations des instances scientifiques.

Les arguments

Crée un droit commun de la restitution qui met fin à l'instabilité juridique des lois adoptées au cas par cas.
Répond à une exigence de justice historique en permettant à des États de récupérer des biens illicitement pris lors de la colonisation ou de conflits armés.
Renforce la coopération culturelle et diplomatique entre la France et les États demandeurs, notamment dans le cadre de la Francophonie.
Le comité scientifique bilatéral garantit une instruction rigoureuse fondée sur la recherche de provenance, avec un délai fixé à deux ans.
Le Parlement est informé annuellement de l'avancée des demandes, assurant un contrôle démocratique continu.
Les éventuelles divergences entre le Gouvernement et les instances scientifiques sont rendues publiques, limitant l'arbitraire politique.
La transmission des demandes par voie diplomatique centralise et professionnalise le traitement des dossiers.
L'État demandeur est informé des motifs en cas de rejet de sa demande, renforçant la confiance mutuelle.
La commission des affaires étrangères est informée dès la réception de chaque demande, assurant une supervision parlementaire en amont.
La publication d'une liste des biens identifiés comme susceptibles de restitution permet aux États concernés de formuler des demandes en connaissance de cause.
L'obligation pour les institutions de poursuivre les recherches de provenance inscrit la politique de restitution dans la durée.
Le texte intègre des dispositions sur la coopération muséographique après restitution, dépassant le simple transfert de propriété.
La composition de la commission nationale des restitutions est élargie à un représentant du ministère des Affaires étrangères pour intégrer la dimension diplomatique.
La loi élargit également les œuvres pouvant faire l'objet d'une action en restitution devant le juge judiciaire au titre de l'article L. 124-1 du code du patrimoine.
L'exclusion des biens militaires ayant contribué aux activités militaires prive de restitution de nombreux objets emblématiques du pillage colonial (insignes de pouvoir, armes royales).
La borne temporelle de 1815 écarte des appropriations illicites antérieures, notamment liées à la colonisation des Amériques ou à des conflits plus anciens.
Le critère de « bien fondamental » du patrimoine de l'État demandeur constitue une condition de recevabilité restrictive pouvant exclure des biens légitimement spoliés.
Le Parlement ne vote pas lui-même la restitution : la décision finale appartient au Gouvernement par décret, limitant le contrôle démocratique direct.
L'absence de parité entre représentants français et représentants de l'État demandeur dans le comité scientifique bilatéral peut nuire à l'équité de l'instruction.
Le texte ne prévoit pas de mécanisme contraignant de sauvegarde si l'État bénéficiaire ne dispose pas de conditions adéquates de conservation.
La procédure complexe pourrait décourager les États les moins bien dotés en moyens administratifs et juridiques.
L'absence de prise en compte des acquisitions obtenues par tromperie ou pour des sommes dérisoires laisse sans recours certaines situations d'appropriation inéquitable.
La notion de « contrainte » n'est pas suffisamment précisée pour couvrir toutes les réalités historiques de la période coloniale.
Le dispositif reste exposé à des considérations diplomatiques pouvant peser sur la décision gouvernementale finale.
L'information annuelle du Parlement reste consultative et ne crée pas d'obligation de suivi ou de sanction en cas de divergence persistante avec les instances scientifiques.
✓ POUR14
Crée un droit commun de la restitution qui met fin à l'instabilité juridique des lois adoptées au cas par cas.
Répond à une exigence de justice historique en permettant à des États de récupérer des biens illicitement pris lors de la colonisation ou de conflits armés.
Renforce la coopération culturelle et diplomatique entre la France et les États demandeurs, notamment dans le cadre de la Francophonie.
Le comité scientifique bilatéral garantit une instruction rigoureuse fondée sur la recherche de provenance, avec un délai fixé à deux ans.
Le Parlement est informé annuellement de l'avancée des demandes, assurant un contrôle démocratique continu.
Les éventuelles divergences entre le Gouvernement et les instances scientifiques sont rendues publiques, limitant l'arbitraire politique.
La transmission des demandes par voie diplomatique centralise et professionnalise le traitement des dossiers.
L'État demandeur est informé des motifs en cas de rejet de sa demande, renforçant la confiance mutuelle.
La commission des affaires étrangères est informée dès la réception de chaque demande, assurant une supervision parlementaire en amont.
La publication d'une liste des biens identifiés comme susceptibles de restitution permet aux États concernés de formuler des demandes en connaissance de cause.
L'obligation pour les institutions de poursuivre les recherches de provenance inscrit la politique de restitution dans la durée.
Le texte intègre des dispositions sur la coopération muséographique après restitution, dépassant le simple transfert de propriété.
La composition de la commission nationale des restitutions est élargie à un représentant du ministère des Affaires étrangères pour intégrer la dimension diplomatique.
La loi élargit également les œuvres pouvant faire l'objet d'une action en restitution devant le juge judiciaire au titre de l'article L. 124-1 du code du patrimoine.
✕ CONTRE11
L'exclusion des biens militaires ayant contribué aux activités militaires prive de restitution de nombreux objets emblématiques du pillage colonial (insignes de pouvoir, armes royales).
La borne temporelle de 1815 écarte des appropriations illicites antérieures, notamment liées à la colonisation des Amériques ou à des conflits plus anciens.
Le critère de « bien fondamental » du patrimoine de l'État demandeur constitue une condition de recevabilité restrictive pouvant exclure des biens légitimement spoliés.
Le Parlement ne vote pas lui-même la restitution : la décision finale appartient au Gouvernement par décret, limitant le contrôle démocratique direct.
L'absence de parité entre représentants français et représentants de l'État demandeur dans le comité scientifique bilatéral peut nuire à l'équité de l'instruction.
Le texte ne prévoit pas de mécanisme contraignant de sauvegarde si l'État bénéficiaire ne dispose pas de conditions adéquates de conservation.
La procédure complexe pourrait décourager les États les moins bien dotés en moyens administratifs et juridiques.
L'absence de prise en compte des acquisitions obtenues par tromperie ou pour des sommes dérisoires laisse sans recours certaines situations d'appropriation inéquitable.
La notion de « contrainte » n'est pas suffisamment précisée pour couvrir toutes les réalités historiques de la période coloniale.
Le dispositif reste exposé à des considérations diplomatiques pouvant peser sur la décision gouvernementale finale.
L'information annuelle du Parlement reste consultative et ne crée pas d'obligation de suivi ou de sanction en cas de divergence persistante avec les instances scientifiques.

Résumé des articles· 3 articles

Art. 1

Insère dans le code du patrimoine un cadre légal général définissant les conditions de recevabilité des demandes de restitution, la procédure d'instruction via un comité scientifique bilatéral et une commission nationale des restitutions, ainsi que les obligations de transparence envers le Parlement.

Art. 2

Modifie l'article L. 124-1 du code du patrimoine afin d'élargir la liste des biens culturels pouvant faire l'objet d'une action en restitution devant le juge judiciaire à l'initiative du propriétaire public.

Voir les positions
Art. 3

Contient des dispositions techniques ou de coordination ; les amendements déposés à cet article ont été déclarés cavaliers législatifs et n'ont pas été retenus.

Voir les positions
Art. 1

Insère dans le code du patrimoine un cadre légal général définissant les conditions de recevabilité des demandes de restitution, la procédure d'instruction via un comité scientifique bilatéral et une commission nationale des restitutions, ainsi que les obligations de transparence envers le Parlement.

Art. 2

Modifie l'article L. 124-1 du code du patrimoine afin d'élargir la liste des biens culturels pouvant faire l'objet d'une action en restitution devant le juge judiciaire à l'initiative du propriétaire public.

Voir les positions
Art. 3

Contient des dispositions techniques ou de coordination ; les amendements déposés à cet article ont été déclarés cavaliers législatifs et n'ont pas été retenus.

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Porteur du texte

Le Gouvernement

Parcours de la loi

✅

Promulgation

le 9 mai 2026· Loi n° 2026-351· Légifrance →
🤝

Commission mixte

Commission mixte paritaire
le 14 avr. 2026
🔍

Examen en commission

SN1ère lecture
Saisie le 30 juil. 2025· Rapport le 21 janv. 2026
📄

Dépôt du texte

SN1ère lecture
le 30 juil. 2025
🏛️

Séance plénière

AN1ère lecturemodifié
le 13 avr. 2026
🔍

Examen en commission

AN1ère lecture
Saisie le 29 janv. 2026· Rapport le 8 avr. 2026
📄

Dépôt du texte

AN1ère lecture
le 29 janv. 2026

⚖️

Cette loi est en vigueur

Promulguée et publiée au Journal Officiel

Discussion en cours

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V

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