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Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

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Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

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En discussion depuis le 16 octobre 2023

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Vote AN

✓ Adopté

194 pour · 6 contre

Résultats →

Question abordée

Faut-il créer une infraction pénale spécifique d'« homicide routier » pour mieux reconnaître la gravité des drames causés par des conducteurs ayant adopté un comportement délibérément dangereux ?

Présentation du texte

Cette proposition de loi, déposée en octobre 2023, répond à une demande ancienne des associations de victimes de la route : que la mort ou les blessures graves causées par un conducteur ayant pris des risques délibérés (alcool, stupéfiants, grand excès de vitesse, téléphone au volant, absence de permis…) ne soient plus qualifiées d'« homicide involontaire » mais d'« homicide routier ». La distinction vise à mieux refléter la réalité de la faute : si le décès n'était pas voulu, le comportement dangereux à l'origine, lui, était bien volontaire. Concrètement, le texte crée trois nouvelles infractions autonomes dans le code pénal : l'homicide routier, les blessures routières entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois, et celles entraînant une incapacité inférieure ou égale à trois mois. Ces infractions ne sont constituées que lorsqu'au moins une circonstance aggravante est présente (alcool, stupéfiants, grand excès de vitesse, délit de fuite, téléphone tenu en main, conduite sans permis, etc.). Hors circonstance aggravante, les qualifications d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire à la personne continuent de s'appliquer. Le texte renforce également les peines complémentaires : annulation obligatoire du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures graves, confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive ou de conduite sans permis, obligation d'un éthylotest anti-démarrage pour les condamnés en état d'ivresse. Il étend aussi la possibilité de saisir un véhicule appartenant à un tiers qui savait que le conducteur était ivre, drogué ou dépourvu de permis. L'article 2 assure la mise en cohérence des autres codes (pénal, fiscal, de procédure pénale, de la route, des transports) avec les nouvelles références créées par l'article 1er.

Les arguments

La nouvelle qualification reconnaît symboliquement et juridiquement la souffrance des victimes, qui refusent depuis longtemps que la mort de leurs proches soit qualifiée de simple « accident ».
Distinguer l'homicide routier de l'homicide involontaire reflète mieux la réalité : le comportement dangereux du conducteur était délibéré, même si la mort ne l'était pas.
La gravité accrue de la qualification devrait inciter les magistrats à prononcer des peines plus sévères, même si les maxima légaux restent identiques.
L'ajout de l'usage du téléphone tenu en main et des écouteurs comme circonstances aggravantes correspond à des comportements dangereux très répandus et jusqu'ici insuffisamment sanctionnés.
L'annulation obligatoire du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures graves garantit une réponse pénale minimale uniforme sur tout le territoire.
La confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou de récidive renforce l'effet dissuasif à l'égard des conducteurs les plus dangereux.
L'extension de la saisie du véhicule au propriétaire qui a sciemment prêté son véhicule à une personne ivre ou sans permis crée une responsabilité nouvelle à visée préventive.
L'obligation d'éthylotest anti-démarrage pour les condamnés en état d'ivresse constitue une mesure concrète de prévention de la récidive.
La non-assistance à personne en danger est désormais intégrée comme circonstance aggravante au même titre que le délit de fuite, comblant un vide juridique.
Le texte s'inscrit dans les conclusions du comité interministériel de sécurité routière du 17 juillet 2023, lui conférant une légitimité politique large.
La différenciation en trois niveaux d'infractions selon la gravité du dommage offre une gradation proportionnée des peines.
La possibilité de confisquer d'autres véhicules appartenant au condamné (pas seulement celui utilisé) renforce l'effet patrimonial de la sanction.
Les peines maximales encourues restent identiques à celles de l'homicide involontaire aggravé, ce qui limite l'effet juridique concret de la réforme au-delà du changement de qualification.
Le terme « involontaire » a une signification juridique précise et sa suppression risque de créer une confusion entre infractions volontaires et involontaires dans le code pénal.
L'effet dissuasif sur les comportements routiers dangereux n'est pas démontré, la mortalité étant davantage influencée par les contrôles et la prévention que par les qualifications pénales.
Les peines complémentaires obligatoires réduisent le pouvoir d'appréciation des juges, en tension avec le principe d'individualisation des peines, même si une dérogation motivée est possible.
La délictualisation dès la première infraction d'un excès de vitesse de 50 km/h ou plus risque d'engorger les tribunaux correctionnels déjà surchargés.
La sanction pénale prévue pour refus de se soumettre à l'examen médical dans les 72 heures (2 ans de prison, 4 500 €) a été jugée disproportionnée par plusieurs groupes parlementaires.
Le Sénat a supprimé les dispositions sur le refus d'obtempérer et les rodéos urbains, pourtant jugées essentielles pour couvrir des comportements particulièrement dangereux.
Le risque existe que deux conducteurs dans des situations similaires soient poursuivis sous des qualifications différentes selon l'appréciation du juge sur la circonstance aggravante.
La réforme ne garantit pas à elle seule une meilleure indemnisation des victimes ni un raccourcissement des procédures judiciaires souvent vécues comme trop longues.
✓ POUR12
La nouvelle qualification reconnaît symboliquement et juridiquement la souffrance des victimes, qui refusent depuis longtemps que la mort de leurs proches soit qualifiée de simple « accident ».
Distinguer l'homicide routier de l'homicide involontaire reflète mieux la réalité : le comportement dangereux du conducteur était délibéré, même si la mort ne l'était pas.
La gravité accrue de la qualification devrait inciter les magistrats à prononcer des peines plus sévères, même si les maxima légaux restent identiques.
L'ajout de l'usage du téléphone tenu en main et des écouteurs comme circonstances aggravantes correspond à des comportements dangereux très répandus et jusqu'ici insuffisamment sanctionnés.
L'annulation obligatoire du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures graves garantit une réponse pénale minimale uniforme sur tout le territoire.
La confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou de récidive renforce l'effet dissuasif à l'égard des conducteurs les plus dangereux.
L'extension de la saisie du véhicule au propriétaire qui a sciemment prêté son véhicule à une personne ivre ou sans permis crée une responsabilité nouvelle à visée préventive.
L'obligation d'éthylotest anti-démarrage pour les condamnés en état d'ivresse constitue une mesure concrète de prévention de la récidive.
La non-assistance à personne en danger est désormais intégrée comme circonstance aggravante au même titre que le délit de fuite, comblant un vide juridique.
Le texte s'inscrit dans les conclusions du comité interministériel de sécurité routière du 17 juillet 2023, lui conférant une légitimité politique large.
La différenciation en trois niveaux d'infractions selon la gravité du dommage offre une gradation proportionnée des peines.
La possibilité de confisquer d'autres véhicules appartenant au condamné (pas seulement celui utilisé) renforce l'effet patrimonial de la sanction.
✕ CONTRE9
Les peines maximales encourues restent identiques à celles de l'homicide involontaire aggravé, ce qui limite l'effet juridique concret de la réforme au-delà du changement de qualification.
Le terme « involontaire » a une signification juridique précise et sa suppression risque de créer une confusion entre infractions volontaires et involontaires dans le code pénal.
L'effet dissuasif sur les comportements routiers dangereux n'est pas démontré, la mortalité étant davantage influencée par les contrôles et la prévention que par les qualifications pénales.
Les peines complémentaires obligatoires réduisent le pouvoir d'appréciation des juges, en tension avec le principe d'individualisation des peines, même si une dérogation motivée est possible.
La délictualisation dès la première infraction d'un excès de vitesse de 50 km/h ou plus risque d'engorger les tribunaux correctionnels déjà surchargés.
La sanction pénale prévue pour refus de se soumettre à l'examen médical dans les 72 heures (2 ans de prison, 4 500 €) a été jugée disproportionnée par plusieurs groupes parlementaires.
Le Sénat a supprimé les dispositions sur le refus d'obtempérer et les rodéos urbains, pourtant jugées essentielles pour couvrir des comportements particulièrement dangereux.
Le risque existe que deux conducteurs dans des situations similaires soient poursuivis sous des qualifications différentes selon l'appréciation du juge sur la circonstance aggravante.
La réforme ne garantit pas à elle seule une meilleure indemnisation des victimes ni un raccourcissement des procédures judiciaires souvent vécues comme trop longues.

Résumé des articles· 2 articles

Art. 1

Crée trois nouvelles infractions pénales autonomes dans le code pénal — homicide routier (art. 221-19), blessures routières avec ITT > 3 mois (art. 221-20) et blessures routières avec ITT ≤ 3 mois (art. 221-21) —, définit sept circonstances aggravantes et établit un régime de peines complémentaires dont certaines sont obligatoires (art. 221-22).

Art. 2

Met en cohérence le code général des impôts, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la route et le code des transports en y ajoutant les références aux nouveaux articles 221-19, 221-20 et 221-21.

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Art. 1

Crée trois nouvelles infractions pénales autonomes dans le code pénal — homicide routier (art. 221-19), blessures routières avec ITT > 3 mois (art. 221-20) et blessures routières avec ITT ≤ 3 mois (art. 221-21) —, définit sept circonstances aggravantes et établit un régime de peines complémentaires dont certaines sont obligatoires (art. 221-22).

Art. 2

Met en cohérence le code général des impôts, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la route et le code des transports en y ajoutant les références aux nouveaux articles 221-19, 221-20 et 221-21.

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