Déposée par Pierre Cazeneuve
En discussion depuis le 17 mars 2025
Question abordée
Les communes doivent-elles pouvoir exercer leur droit de préemption sur les locaux commerciaux lorsque ceux-ci sont détenus par une société civile immobilière (SCI) ?
Présentation du texte
Aujourd'hui, une commune peut exercer un droit de préemption sur la vente d'un bail commercial ou d'un fonds de commerce (article L. 214-1 du code de l'urbanisme) afin de préserver la diversité commerciale de son centre-ville. Ce mécanisme lui permet de se porter acquéreur en priorité pour y maintenir ou installer un commerce utile aux habitants. Ce dispositif comporte cependant une lacune : lorsque les locaux commerciaux appartiennent à une société civile immobilière (SCI), la vente des parts de cette SCI échappe au mécanisme actuel. La commune ne peut donc pas intervenir, même si ce changement de propriétaire menace l'équilibre commercial local. Certains bailleurs utilisent d'ailleurs cette structure juridique pour contourner leurs obligations envers leurs locataires commerciaux. Cette proposition de loi, déposée en mars 2025, vise à combler cette lacune en étendant le droit de préemption aux cessions majoritaires de parts de SCI dont le patrimoine est constitué d'une activité commerciale soumise au droit de préemption existant. Des amendements adoptés en commission ont précisé et complété le dispositif : la préemption est limitée aux seules prises de participations majoritaires, une obligation de rétrocession des parts dans les deux ans est introduite, et une dérogation explicite aux règles habituelles de participation des communes dans des sociétés commerciales est actée. Le texte ne comporte qu'un seul article, qui modifie l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.
Insère dans l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme un alinéa étendant le droit de préemption commercial des communes aux cessions de la majorité des parts d'une SCI dont le patrimoine constitue une unité économique commerciale soumise au droit de préemption, tout en imposant une obligation de rétrocession dans les deux ans et en dérogeant explicitement aux restrictions habituelles de participation communale dans des sociétés commerciales.
Examen en commission
Dépôt du texte
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