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Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

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Mar. 12 mai
Proposition de loiAu Sénat

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Éducation

Déposée par Laure Miller

En discussion depuis le 15 septembre 2025

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Vote AN

✓ Adopté

146 pour · 0 contre

Résultats →

Question abordée

Les victimes de violences sexuelles doivent-elles être automatiquement informées et protégées lors de la remise en liberté de leur agresseur ?

Présentation du texte

En mars 2025, Yanis, un adolescent de 17 ans, a mis fin à ses jours après avoir appris de manière informelle — par son père, lui-même prévenu par une connaissance — que l'homme qui l'avait agressé sexuellement venait d'être libéré. Cet agresseur, condamné à deux reprises pour des faits similaires, résidait à moins de trois kilomètres de son domicile. Ni Yanis ni ses proches n'avaient été prévenus officiellement. Cette tragédie a mis en lumière un vide juridique grave : le droit français ne prévoit aucune obligation systématique d'informer les victimes de la libération de leur agresseur. Actuellement, l'article 707 du code de procédure pénale ne prévoit qu'une possibilité d'information à la demande de la victime, sans obligation pour l'institution judiciaire. Cette proposition de loi, déposée par plus d'une centaine de députés, vise à transformer ce droit optionnel en obligation automatique. Elle traduit en mesure législative la recommandation n° 58 de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), publiée en novembre 2023. Le texte s'organise en deux chapitres. Le premier renforce la protection des victimes en imposant leur information avant toute libération et en prévoyant des interdictions systématiques de contact, de paraître et de résider à proximité de la victime. Le second crée un guichet unique national chargé de coordonner l'ensemble des acteurs — magistrats, police, services sociaux, associations — et d'orienter les victimes vers les soins adaptés.

Les arguments

Comble un vide juridique flagrant : l'information des victimes n'est aujourd'hui qu'une simple faculté à leur initiative, sans obligation de l'État.
Traduit en loi la recommandation officielle n° 58 de la CIIVISE, issue d'une commission indépendante et reconnue.
Prévient le traumatisme de l'apprentissage fortuit, comme celui vécu par Yanis, en garantissant que la victime soit informée avant toute communication publique.
Instaure des interdictions systématiques de contact entre l'agresseur libéré et la victime, réduisant concrètement le risque de récidive et de représailles.
Crée des périmètres d'éloignement autour du domicile, du lieu de travail et des lieux où les faits se sont produits.
Donne à la victime le droit de présenter des observations écrites avant que la décision de libération soit définitive.
Respecte l'autonomie des victimes grâce à un droit d'opt-out explicite pour celles qui ne souhaitent pas être informées.
Le guichet unique national coordonne toutes les institutions et décharge la victime des démarches administratives.
Oriente les victimes vers des structures médicales, psychologiques, sociales et juridiques adaptées, garantissant une prise en charge globale.
Aligne le droit français sur les obligations positives de protection imposées par la Cour européenne des droits de l'homme en cas de récidive prévisible.
Étend aux victimes de violences sexuelles un mécanisme d'information déjà existant pour les victimes de violences conjugales depuis le décret du 24 décembre 2021.
Prévoit d'informer le chef d'établissement scolaire lorsque la victime est mineure, permettant une vigilance de proximité adaptée.
Permet à la victime de signaler une violation des interdictions au juge de l'application des peines ou au procureur, avec des conséquences pour le condamné.
Expérimente le téléphone grave danger pour les victimes dont l'agresseur est libéré, renforçant leur protection immédiate.
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), déjà surchargés, devront assurer la mise en œuvre sans garantie de moyens supplémentaires suffisants.
Le délai de quinze jours accordé à la victime pour présenter ses observations est jugé insuffisant au regard du choc psychologique que représente l'annonce d'une libération.
La notion de « proximité » pour les interdictions de paraître et de résider n'est pas définie géographiquement, créant une insécurité juridique pour toutes les parties.
Le guichet unique risque d'être transformé en simple expérimentation limitée dans le temps, au lieu d'un dispositif pérenne accessible à l'ensemble des victimes.
L'absence de délai minimal garanti entre la notification et la libération effective laisse ouverte la possibilité d'une information transmise trop tardivement pour être utile.
Le financement par une taxe additionnelle sur le tabac constitue une source incertaine et fragile pour des mesures de protection des victimes.
L'absence de mécanisme de sanction rapide en cas de violation des interdictions risque de rendre les protections théoriques et ineffectives.
Dans les cas de violences intrafamiliales, les titulaires de l'autorité parentale pourraient recevoir l'information alors qu'ils représentent eux-mêmes un danger pour la victime mineure.
Le recours à la notion d'« ayants droit », absente du code de procédure pénale pour désigner les représentants légaux, crée une ambiguïté juridique.
Plusieurs dispositions ont été déclarées cavaliers législatifs et retirées, fragilisant la cohérence et la portée effective du texte.
Le texte ne prévoit pas que la victime puisse signaler ses changements de domicile ou de lieu de travail afin que les périmètres d'interdiction soient actualisés.
✓ POUR14
Comble un vide juridique flagrant : l'information des victimes n'est aujourd'hui qu'une simple faculté à leur initiative, sans obligation de l'État.
Traduit en loi la recommandation officielle n° 58 de la CIIVISE, issue d'une commission indépendante et reconnue.
Prévient le traumatisme de l'apprentissage fortuit, comme celui vécu par Yanis, en garantissant que la victime soit informée avant toute communication publique.
Instaure des interdictions systématiques de contact entre l'agresseur libéré et la victime, réduisant concrètement le risque de récidive et de représailles.
Crée des périmètres d'éloignement autour du domicile, du lieu de travail et des lieux où les faits se sont produits.
Donne à la victime le droit de présenter des observations écrites avant que la décision de libération soit définitive.
Respecte l'autonomie des victimes grâce à un droit d'opt-out explicite pour celles qui ne souhaitent pas être informées.
Le guichet unique national coordonne toutes les institutions et décharge la victime des démarches administratives.
Oriente les victimes vers des structures médicales, psychologiques, sociales et juridiques adaptées, garantissant une prise en charge globale.
Aligne le droit français sur les obligations positives de protection imposées par la Cour européenne des droits de l'homme en cas de récidive prévisible.
Étend aux victimes de violences sexuelles un mécanisme d'information déjà existant pour les victimes de violences conjugales depuis le décret du 24 décembre 2021.
Prévoit d'informer le chef d'établissement scolaire lorsque la victime est mineure, permettant une vigilance de proximité adaptée.
Permet à la victime de signaler une violation des interdictions au juge de l'application des peines ou au procureur, avec des conséquences pour le condamné.
Expérimente le téléphone grave danger pour les victimes dont l'agresseur est libéré, renforçant leur protection immédiate.
✕ CONTRE11
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), déjà surchargés, devront assurer la mise en œuvre sans garantie de moyens supplémentaires suffisants.
Le délai de quinze jours accordé à la victime pour présenter ses observations est jugé insuffisant au regard du choc psychologique que représente l'annonce d'une libération.
La notion de « proximité » pour les interdictions de paraître et de résider n'est pas définie géographiquement, créant une insécurité juridique pour toutes les parties.
Le guichet unique risque d'être transformé en simple expérimentation limitée dans le temps, au lieu d'un dispositif pérenne accessible à l'ensemble des victimes.
L'absence de délai minimal garanti entre la notification et la libération effective laisse ouverte la possibilité d'une information transmise trop tardivement pour être utile.
Le financement par une taxe additionnelle sur le tabac constitue une source incertaine et fragile pour des mesures de protection des victimes.
L'absence de mécanisme de sanction rapide en cas de violation des interdictions risque de rendre les protections théoriques et ineffectives.
Dans les cas de violences intrafamiliales, les titulaires de l'autorité parentale pourraient recevoir l'information alors qu'ils représentent eux-mêmes un danger pour la victime mineure.
Le recours à la notion d'« ayants droit », absente du code de procédure pénale pour désigner les représentants légaux, crée une ambiguïté juridique.
Plusieurs dispositions ont été déclarées cavaliers législatifs et retirées, fragilisant la cohérence et la portée effective du texte.
Le texte ne prévoit pas que la victime puisse signaler ses changements de domicile ou de lieu de travail afin que les périmètres d'interdiction soient actualisés.

Résumé des articles· 4 articles

Art. 1

Crée une obligation automatique d'informer toute victime d'une infraction visée à l'article 706-47 CPP de la remise en liberté de son agresseur, ainsi que des interdictions et obligations prononcées à son encontre, y compris à l'égard de la partie civile ou des ayants droit.

Art. 2

Impose au juge de l'application des peines ou au SPIP d'informer la victime avant toute communication publique sur la libération, lui accorde 15 jours pour présenter des observations, et prévoit des interdictions systématiques de contact, de paraître et de résider à proximité de la victime, sauf décision contraire spécialement motivée.

Voir les positions
Art. 3

Institue un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, chargé de veiller à l'application des mesures de protection, d'assurer la liaison entre les institutions et d'orienter les victimes vers les soins adaptés.

Voir les positions
Art. 4

Compense la charge financière pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Art. 1

Crée une obligation automatique d'informer toute victime d'une infraction visée à l'article 706-47 CPP de la remise en liberté de son agresseur, ainsi que des interdictions et obligations prononcées à son encontre, y compris à l'égard de la partie civile ou des ayants droit.

Art. 2

Impose au juge de l'application des peines ou au SPIP d'informer la victime avant toute communication publique sur la libération, lui accorde 15 jours pour présenter des observations, et prévoit des interdictions systématiques de contact, de paraître et de résider à proximité de la victime, sauf décision contraire spécialement motivée.

Voir les positions
Art. 3

Institue un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, chargé de veiller à l'application des mesures de protection, d'assurer la liaison entre les institutions et d'orienter les victimes vers les soins adaptés.

Voir les positions
Art. 4

Compense la charge financière pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

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Résultats actuels

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Citoyens

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Porteur du texte

Laure MillerEnsemble pour la République

Parcours de la loi

🔍

Examen en commission

SN1ère lecture
Saisie le 13 mai 2026
📄

Dépôt du texte

SN1ère lecture
le 13 mai 2026
🏛️

Séance plénière

AN1ère lectureadopté
le 12 mai 2026
🔍

Examen en commission

AN1ère lecture
Saisie le 16 sept. 2025· Rapport le 6 mai 2026
📄

Dépôt du texte

AN1ère lecture
le 16 sept. 2025

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