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Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

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Jeu. 9 avr.
Proposition de loiAu Sénat

Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Justice

Déposée par Laetitia Saint-Paul

En discussion depuis le 17 mars 2025

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Vote AN

✓ Adopté

78 pour · 67 contre

Résultats →

Question abordée

Faut-il renforcer les sanctions pénales contre les organisateurs de rave-parties illégales, aujourd'hui punies d'une simple contravention insuffisamment dissuasive ?

Présentation du texte

Les rave-parties ou free parties sont des rassemblements festifs à caractère musical organisés dans des espaces non aménagés, le plus souvent sans autorisation préalable des autorités. En France, leur organisation sans déclaration ou en violation d'une interdiction préfectorale n'est actuellement sanctionnée que par une contravention de 5e classe (1 500 euros maximum), que les auteurs du texte jugent insuffisante face à l'ampleur des risques engendrés. Cette proposition de loi, déposée par Mme Laetitia Saint-Paul et une soixantaine de députés issus de la majorité et de la droite, vise à transformer cette contravention en délit pénal, en prévoyant des peines d'emprisonnement et d'amendes significatives pour les organisateurs, ainsi que la confiscation obligatoire du matériel. Le texte s'inspire des dispositifs plus répressifs adoptés par d'autres pays européens : l'Italie punit depuis 2022 les organisateurs de 3 à 6 ans de prison, et le Royaume-Uni peut infliger des amendes allant jusqu'à 11 600 euros. Le texte introduit une définition élargie de la notion d'« organisateur », englobant toute personne contribuant matériellement au rassemblement, qu'il s'agisse d'installer le mur de son, de transporter du matériel de sonorisation, de mettre en place des lieux de repos ou un camion de restauration. Il abaisse également de 500 à 250 personnes le seuil à partir duquel une déclaration préalable en préfecture est obligatoire. Un amendement du groupe Socialistes et apparentés, adopté en commission, a introduit la création d'une charte d'organisation des rave-parties destinée à instaurer un dialogue entre pouvoirs publics, organisateurs et élus locaux, ajoutant ainsi une dimension préventive à un texte à dominante répressive.

Les arguments

La contravention actuelle de 1 500 euros est insuffisamment dissuasive et n'empêche pas la récurrence de rassemblements musicaux illégaux.
Ces événements présentent des risques avérés pour l'intégrité physique des participants : accidents, overdoses, agressions sexuelles et décès y sont régulièrement déplorés.
Les rave-parties illégales mobilisent d'importantes ressources des forces de l'ordre et des services de secours, à la charge de la collectivité.
Le texte aligne la France sur des législations européennes déjà plus sévères en Italie et au Royaume-Uni, réduisant le risque d'un droit pénal trop accommodant.
La définition légale élargie de l'organisateur met fin aux interprétations trop restrictives de certains juges, rendant l'application de la loi plus uniforme sur le territoire.
La confiscation obligatoire du matériel sonore constitue une sanction économique efficace, privant les organisateurs récidivistes de leurs outils.
Ces événements peuvent servir de couverture à des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent ou l'usage de la soumission chimique.
Les dégradations causées aux riverains et aux exploitants agricoles restent trop souvent sans réparation adéquate faute de sanctions dissuasives.
L'abaissement du seuil de déclaration de 500 à 250 personnes soumet davantage de rassemblements au contrôle préfectoral préventif.
La responsabilité pénale des personnes morales permet de cibler les structures organisées qui déguisent des événements commerciaux en rassemblements spontanés.
Des travaux sociologiques montrent que la répression accrue pousse les rave-parties vers une clandestinité plus grande, aggravant les risques pour les participants plutôt que de les réduire.
La définition extensive de l'organisateur pourrait exposer les bénévoles des associations de réduction des risques sanitaires à des poursuites pénales injustifiées.
L'incrimination des simples participants à un rassemblement festif, sans constat d'un trouble à l'ordre public, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion.
La confiscation quasi-automatique du matériel s'apparente à une peine obligatoire, contraire au principe d'individualisation des peines par le juge.
Le texte ne prévoit aucune mesure préventive ou d'accompagnement, se limitant à une logique exclusivement répressive sans démonstration de son efficacité.
L'abaissement du seuil à 250 participants étend le dispositif délictuel à des rassemblements de faible envergure de manière potentiellement disproportionnée.
Les free-parties sont des pratiques culturelles alternatives fondées sur la gratuité et l'accessibilité, offrant des espaces inclusifs que les lieux festifs commerciaux ne proposent pas.
La présomption implicite que tout contributeur connaît le caractère illicite du rassemblement soulève des questions au regard du principe de présomption d'innocence.
Le cadre juridique existant offre déjà aux préfets de larges pouvoirs d'interdiction et de saisie du matériel, sans que leur insuffisance ait été préalablement démontrée.
Trente ans de politique de médiation et de dialogue entre autorités et organisateurs seraient abandonnés sans évaluation préalable de leur efficacité.
La liste des comportements constitutifs d'une participation à l'organisation est à la fois précisément énumérée et non limitative (terme « notamment »), créant une insécurité juridique.
Des peines de 6 mois d'emprisonnement pour l'organisation d'un rassemblement festif paraissent disproportionnées au regard du droit pénal général.
✓ POUR10
La contravention actuelle de 1 500 euros est insuffisamment dissuasive et n'empêche pas la récurrence de rassemblements musicaux illégaux.
Ces événements présentent des risques avérés pour l'intégrité physique des participants : accidents, overdoses, agressions sexuelles et décès y sont régulièrement déplorés.
Les rave-parties illégales mobilisent d'importantes ressources des forces de l'ordre et des services de secours, à la charge de la collectivité.
Le texte aligne la France sur des législations européennes déjà plus sévères en Italie et au Royaume-Uni, réduisant le risque d'un droit pénal trop accommodant.
La définition légale élargie de l'organisateur met fin aux interprétations trop restrictives de certains juges, rendant l'application de la loi plus uniforme sur le territoire.
La confiscation obligatoire du matériel sonore constitue une sanction économique efficace, privant les organisateurs récidivistes de leurs outils.
Ces événements peuvent servir de couverture à des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent ou l'usage de la soumission chimique.
Les dégradations causées aux riverains et aux exploitants agricoles restent trop souvent sans réparation adéquate faute de sanctions dissuasives.
L'abaissement du seuil de déclaration de 500 à 250 personnes soumet davantage de rassemblements au contrôle préfectoral préventif.
La responsabilité pénale des personnes morales permet de cibler les structures organisées qui déguisent des événements commerciaux en rassemblements spontanés.
✕ CONTRE12
Des travaux sociologiques montrent que la répression accrue pousse les rave-parties vers une clandestinité plus grande, aggravant les risques pour les participants plutôt que de les réduire.
La définition extensive de l'organisateur pourrait exposer les bénévoles des associations de réduction des risques sanitaires à des poursuites pénales injustifiées.
L'incrimination des simples participants à un rassemblement festif, sans constat d'un trouble à l'ordre public, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion.
La confiscation quasi-automatique du matériel s'apparente à une peine obligatoire, contraire au principe d'individualisation des peines par le juge.
Le texte ne prévoit aucune mesure préventive ou d'accompagnement, se limitant à une logique exclusivement répressive sans démonstration de son efficacité.
L'abaissement du seuil à 250 participants étend le dispositif délictuel à des rassemblements de faible envergure de manière potentiellement disproportionnée.
Les free-parties sont des pratiques culturelles alternatives fondées sur la gratuité et l'accessibilité, offrant des espaces inclusifs que les lieux festifs commerciaux ne proposent pas.
La présomption implicite que tout contributeur connaît le caractère illicite du rassemblement soulève des questions au regard du principe de présomption d'innocence.
Le cadre juridique existant offre déjà aux préfets de larges pouvoirs d'interdiction et de saisie du matériel, sans que leur insuffisance ait été préalablement démontrée.
Trente ans de politique de médiation et de dialogue entre autorités et organisateurs seraient abandonnés sans évaluation préalable de leur efficacité.
La liste des comportements constitutifs d'une participation à l'organisation est à la fois précisément énumérée et non limitative (terme « notamment »), créant une insécurité juridique.
Des peines de 6 mois d'emprisonnement pour l'organisation d'un rassemblement festif paraissent disproportionnées au regard du droit pénal général.

Résumé des articles· 3 articles

Art. 1

Crée un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 5 000 € d'amende pour toute participation à l'organisation d'un rassemblement musical non déclaré ou interdit, prévoit la confiscation obligatoire du matériel, définit les comportements constitutifs de l'organisation, sanctionne les simples participants d'une contravention de 5e classe et étend la responsabilité pénale aux personnes morales.

Art. 2

Abaisse de 500 à 250 personnes le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet.

Voir les positions
Art. 3

Disposition technique de coordination assurant l'entrée en vigueur et l'articulation du texte avec le droit en vigueur.

Voir les positions
Art. 1

Crée un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 5 000 € d'amende pour toute participation à l'organisation d'un rassemblement musical non déclaré ou interdit, prévoit la confiscation obligatoire du matériel, définit les comportements constitutifs de l'organisation, sanctionne les simples participants d'une contravention de 5e classe et étend la responsabilité pénale aux personnes morales.

Art. 2

Abaisse de 500 à 250 personnes le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet.

Voir les positions
Art. 3

Disposition technique de coordination assurant l'entrée en vigueur et l'articulation du texte avec le droit en vigueur.

Voir les positions

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Porteur du texte

Laetitia Saint-PaulHorizons & Indépendants

Parcours de la loi

🔍

Examen en commission

SN1ère lecture
Saisie le 10 avr. 2026
📄

Dépôt du texte

SN1ère lecture
le 10 avr. 2026
🏛️

Séance plénière

AN1ère lectureadopté
le 9 avr. 2026
🔍

Examen en commission

AN1ère lecture
Saisie le 18 mars 2025· Rapport le 1 avr. 2026
📄

Dépôt du texte

AN1ère lecture
le 18 mars 2025

Discussion en cours

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